Par ASSP en date du 20/12/2022, il a été constitué une SCM dénommée :

ERGO BUGEY SUD

Siège social : LA PALESTRE 133ÈME REGIMENT D’INFANTERIE, 01300 BELLEY Capital : 1000 € Objet social : FACILITER L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES PAR LA MISE EN COMMUN DE MOYENS UTILES À L’EXERCICE DE LEUR PROFESSION Gérance : Mme VAUDRAY ELODIE, LAETITIA demeurant 888 RUE DE VILLENEUVE 01300 GROSLÉE-SAINT-BENOIT ; Mme RODRIGUEZ CERVILLA VIRGINIE ; NADINE demeurant 186 RUE DE LA PLANTAZ MUSIN 01300 MAGNIEU Cession de parts sociales : Cession de parts sociales
1. La cession de parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou par transfert sur les registres de la Société.
La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d’une copie de l’acte authentique s’il est notarié ou d’un original s’il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. Les parts sociales ne pourront être cédées qu’à un professionnel de la même spécialité que l’associé cédant.
Restrictions à la libre cessibilité des parts
Les parts sociales sont cessibles entre associés dans les conditions suivantes :
– La cession est libre si l’acquisition est effectuée à part égale entre tous les associés restants,
– La cession est soumise à agrément si elle est de nature à rompre l’égalité capitalistique entre les associés restants.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, après agrément, dans les conditions prévues ci-dessous.
Procédure d’agrément
Dans le cas où l’agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société et à chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’alinéa précédent, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
L’agrément est donné la majorité des associés représentant 51 % des parts sociales.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Obligation d’achat ou de rachat de parts dont la cession n’est pas agréée
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.
En cas d’expertise dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le Cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d’accord sur le prix fixé par l’expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du Code civil Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Toutefois, l’associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu’il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Durée : 99 ANS ans à compter de son immatriculation au RCS de BOURG-EN-BRESSE.

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